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vaccinations

  • Macron-Castex : la santé devient le prétexte à un totalitarisme sans précédent !

     

     

    Les dictateurs d’En Marche – projet de loi n° 3714

    Le projet de loi existe et a été enregistré à l’Assemblée nationale le 21 décembre 2021 sous le titre : projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires. Il était même prévu en procédure accélérée. Il a été retiré le lendemain à la demande du Sénat. Qui l’a lu ? Qui a exprimé son inquiétude sur un projet de dictature pure et simple présenté subrepticement le 21 décembre ? Ce texte a été produit par le gouvernement Castex. Il est l’expression du projet politique d’Emmanuel Macron. Il est accessible sur le site de l’Assemblée nationale :

    https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3714_projet-loi

    Je vous propose d’en retirer quelques extraits très significatifs et de les commenter. Mais surtout, nous nous devons de diffuser le plus largement possible ce constat. Les Français doivent être informés du projet politique de ceux qui nous gouvernent aujourd’hui, pour ne plus jamais voter pour eux.

    Les institutions scientifiques légitimes sont contournées

    Le projet de loi officialise un comité scientifique à la main des politiques qui décident de qui ils s’entourent :

    « Art. L. 3131-6. – Lorsque l’état d’urgence sanitaire est déclaré, il est réuni sans délai un comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du président de la République. Ce comité comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat ainsi que des personnalités qualifiées nommées par décret. »

    (p.11)

    Par comparaison à l’étranger, les gouvernants se soumettent à l’avis d’institutions scientifiques dont les membres ont été élus par leurs pairs au fil du temps. En Angleterre, c’est la Royal society qui a autorité. C’est l’équivalent de notre Académie des sciences. L’Académie de médecine serait de fait la plus à même d’être l’interlocuteur et le conseil. C’est là un coup d’État scientifique d’accorder au président de la République le pouvoir discrétionnaire, pour ne pas dire arbitraire de nommer les scientifiques qui le conseillent. Il n’a aucune compétence en la matière. Cet article témoigne d’une dérive autocratique et oligarchique. Le Président s’entoure de qui il veut sans avoir à se justifier. Première dérive inacceptable. Les corps constitués existent indépendamment d’un Président élu. Ils sont ses interlocuteurs indépendants, compétents, choisis par leurs pairs.

    Les libertés publiques deviennent de simples variables

    Ce projet de loi officialise des pouvoirs exorbitants qui renversent définitivement la hiérarchie des normes entre nos libertés fondamentales et des mesures liberticides par décrets :

    « Art. L. 3131-9. – Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, les pouvoirs prévus à l’article L. 3131-4 sont applicables de plein droit. « Le Premier ministre peut également, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la Santé, prendre aux seules fins de garantir la santé publique les mesures suivantes :

    1°) Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;

    2°) Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;

    3°) Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;

    4°) Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l’exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d’accès aux locaux à usage d’habitation ;

    5°) En tant que de besoin, prendre toute autre mesure limitant la liberté d’entreprendre. »

    (p. 12)

    Focalisons-nous d’abord sur le 2°. « des déplacements strictement indispensables », c’est une notions qui prolonge la folie des activités essentielles ou non essentielles appréciées par le seul pouvoir exécutif. Le Premier ministre Castex se juge donc compétent pour déterminer les activités indispensables : se nourrir sans doute ; voilà tout. La liberté d’agir, de se déplacer, de se réunir, de travailler, de se distraire ; bref la liberté une et indivisible est réduite par la seule appréciation du Premier ministre par décret à des besoins de survie. Reste à définir le terme de « besoins familiaux ». Ce n’est plus vous ou moi qui savons ce dont nous avons besoin, mais un politique qui s’arroge le pouvoir de dire à notre place ce dont nous avons « strictement » besoin. Deuxième dérive liberticide inédite avec un pouvoir de restriction sans aucun contre-pouvoir, puisque le pouvoir exécutif agirait en solo par décret.

    Focalisons-nous sur le 4°. « Les réunions de toute nature ». Cela nous ramène à des époques autocratiques où les rassemblements étaient interdits. Les réunions religieuses (office, prière), les réunions syndicales, associatives, les assemblées générales de toutes les organisations (copropriété, entreprise, coopérative) seraient donc interdites, sans oublier les réunions partisanes et politiques. C’est une atteinte frontale à la liberté de réunion. Troisième dérive autoritaire qui aliène la liberté religieuse, la liberté syndicale, la liberté politique et philosophique et la simple liberté sociale de se réunir. Faut-il rappeler la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques supprimant l’obligation antérieure de la déclaration préalable à toute réunion publique, inscrite à l’article 2 de la loi du 30 juin 1881 ? Son article premier dit :

    « Les réunions publiques, quel qu’en soit l’objet, pourront être tenues sans déclaration préalable. »

    Les libertés conditionnées à une médecine d’État sans consentement

    La question du libre consentement est centrale pour distinguer des sociétés respectueuses de la personne humaine de celle qui font de l’humain un objet, un bétail géré par des politiques qui décident :

    6°) Le Premier ministre peut, le cas échéant dans le cadre des mesures prévues aux 1° à 5°, subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transports ou à certains lieux, ainsi que l’exercice de certaines activités à la présentation des résultats d’un test de dépistage établissant que la personne n’est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un traitement préventif, y compris à l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise l’étendue de cette obligation ainsi que ses modalités d’application s’agissant notamment des catégories de personnes concernées. »

    (p. 13)

    Cet article subordonne clairement les libertés, pourtant inaliénables, à des protocoles sanitaires de masse : « traitement préventif », « administration de vaccin », « traitement curatif ». La médecine y devient une affaire d’État et de masse. Mais plus encore, l’État devient le maître de nos vies puisqu’il s’arroge le droit d’user de toute la panoplie des injonctions sanitaires. Il faudrait donc faire la preuve d’un suivi d’un traitement préventif, d’un vaccin, ou d’une thérapeutique en cours pour recouvrer ses libertés. Cet article est inouï dans sa violence symbolique et physique. Il signifie que l’État peut imposer à chacun de nous une médecine préventive, dont nous ne savons rien de ce qu’elle pourrait être, et ce indistinctement des situations de santé des personnes (de la non-science absolue) qui conditionnerait les libertés publiques fondamentales. Cette quatrième dérive acte la fin de la doctrine sacrée du libre consentement tissée au fil des siècles et plus encore après la Deuxième Guerre mondiale. Il s’agit d’une régression vers un pouvoir sur les corps totalement irrecevable. C’est un fait d’asservissement et de dictature.

    L’officialisation des ghettos et un résidu de liberté de communication

    Le projet de loi Castex ne s’arrête pas en si bon chemin vers la dictature. Il envisage clairement les lieux d’hébergement qui seraient à l’appréciation des préfets. Le texte laisse flotter des zones d’ombres troublantes sur l’obligation d’être mis en lieu d’hébergement. Mais le texte est inquiétant, tant il isole des personnes définitivement, plus même qu’un prisonnier de droit commun qui a un droit de recevoir des visites. Là non !

    « Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l’objet de :

    1°) Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d’hébergement, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l’autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur ; »

    (p. 14)

    La manière même de noter la seule communication extérieure est un aveu de mise en ghetto d’une population. Cela signifie en creux, que la liberté de communiquer par téléphone est suffisante et respectueuse des droits ? Rappelons que nous ne parlons pas de terroristes ou de criminels, mais simplement de personnes jugées malades, contaminées. Comment est-ce possible de motiver une telle restriction des libertés fondamentales pour des motifs de santé ? Il me semble que les camps de regroupement, les camps de rééducation, les camps de déportation puis les camps de concentration ont tous commencé avec de tels alibis. Quatrième dérive où le conjoint ne peut plus voir son conjoint et réciproquement, le parent son enfant, le vieillard ses proches, etc. Non seulement, c’est folie, mais c’est inhumain.

    La science comme alibi liberticide permanent

    Pour terminer, certains articles introduisent des ruses liberticides en les affublant d’une prétendue caution scientifique. Avec J. Castex, la science détruit les libertés et les droits. Elle devient l’instrument d’une dictature scientiste :

    « II. – La durée initiale des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement ne peut excéder une durée fixée en fonction des données scientifiques disponibles et ne pouvant excéder quatorze jours. « Les mesures mentionnées au premier alinéa ne peuvent être prolongées au-delà d’un délai de quatorze jours, et dans la limite d’une durée maximale d’un mois, qu’après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation. »

    (p. 15)

    Cette dernière dérive de dictature scientiste est manifeste quand le projet de loi introduit l’argument des « données scientifiques disponibles » qui autorisent le dépassement des 14 jours pour ne pas excéder le mois. Mais le texte pose déjà que ces données autorisent d’excéder les 14 jours. Comment le Conseil d’État ou le Conseil constitutionnel pourraient déjuger un deuxième excès construit sur le modèle légal du premier, au nom de la science pour justifier un isolement de plus d’un mois ? Le pied est dans la porte.

    Voilà donc déjà cinq dérives autoritaires inédites dans nos institutions à l’initiative du Premier ministre Castex. La santé devient le prétexte à des pouvoirs d’exception irrecevables. Je vous laisse juge et vous invite à partager le plus possible le contenu de cet article. À mes yeux, et j’espère les vôtres, la Macronie vise l’installation d’une dictature, c’est là manifeste. Le recul sur la pression du Sénat était opportuniste. Les textes sont-là et ils révèlent les intentions.

    Pierre-Antoine Pontoizeau