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Christianophobie - Page 92

  • On s' y attendait: Macron, la LICRA et les journaleux se servent des "bleus" pour vanter la société multiraciale ! ...

     

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    Tout est politique, diront certains. Même le football. Avec une finale qui a opposé une équipe française symbole du multiculturalisme à une équipe croate véritablement croate, les interprétations n’ont pas manqué.

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    Y compris des professionnels de la police de la pensée.

    Voici d’abord ce message diffusé sur Facebook par la fédération parisienne de la LICRA.

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    Dans les deux cas, comme c’était prévisible, la LICRA (parisienne ou nationale) se sert de l’équipe des Bleus pour vanter le multiracialisme !

     

    Pauvre France ! Qui nous débarassera de tous ces impies , de cette racaille et de toutes ces officines anti françaises ?

     

     

     

     

  • Rapport parlementaire sur l’immigration clandestine en Seine-Saint-Denis ...

     

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    Ce rapport avait été déposé le 31 mai 2018 à l’Assemblée nationale par deux députés sans que personne ne s’y intéresse. Il fallut donc attendre que le Figaro y consacre un article le 5 juillet pour qu’on puisse en découvrir le contenu alarmant.

    Les députés François Cornut-Gentille (LR) et Rodrigue Kokouendo (LREM) ont dressé un rapport sur la situation migratoire en Seine Saint-Denis.

    Mais le sujet est semé d’embûches. Les députés ont d’emblée rencontrer une première difficulté : « l’État ignore le nombre d’habitants » qui vivent dans ce qu’on appelle le 9-3.

    À fortiori, le nombre d’immigrés clandestins vivant en Seine-Saint-Denis est inconnu.

    Pour établir leur rapport, nos deux députés ont donc pris en compte les chiffres de demandes d’AME (Aide Médicale d’État) et les données des allocations familiales. En croisant ces informations, les parlementaires arrivent à une estimation qui secoue : il y aurait en Seine-Saint-Denis entre 150.000 et 400.000 immigrés clandestins, soit entre 9 et 24 % de la population totale du département évaluée par l’Insee à 1.646.000 habitants.

    Cette information contredit complètement les propos du ministre de l’Intérieur Gérard Collomb qui, en novembre 2017, évaluait le nombre d’immigrés clandestins présents dans toute la France à… 300 000 !...

    Ce rapport parlementaire précise que la Seine Saint-Denis « est un sas d’entrée de la France par l’aéroport Roissy-Charles-De-Gaulle ». Les auteurs soulignent à quel point le discours officiel sous-estime scandaleusement l’ampleur du phénomène.

    Après l’évaluation des immigrés clandestins, il faut encore tenir compte de ceux en situation régulière. Selon l’Insee, 423.879 personnes de nationalité étrangère en situation régulière vivent en Seine-Saint-Denis !

    Et pour avoir un aperçu plus complet de la situation en Seine-Saint-Denis, il faudrait encore savoir combien d’habitants sont des étrangers naturalisés ou des Français nés de parents immigrés ...

    En 2009, ce qui est déjà loin, les démographes Michèle Tribalat et Bernard Aubry, cités par Malika Sorel dans son essai Décomposition française, notaient qu’en Seine-Saint-Denis, les jeunes de moins de 18 ans originaires du Maghreb représentaient 39,2% du total des jeunes du département, et ceux originaires du reste de l’Afrique 28,4 %. Combien sont-ils près de dix ans plus tard ?

    A méditer par ceux qui disent que le grand remplacement n’est qu' un mythe. !

     

    Tous les départements sont en fait concernés: en Bretagne, par exemple, ils arrivent de nuit par train ou car pendant la nuit, à Vannes, Lorient, Brest etc  avec la pleine complicité des autorités ;des "assoc" les prennent en main et on les retrouve par la suite à Pontivy, Quimper, Gourin etc et même dans des hameaux comme Le Faouet où des logements sociaux leur sont réservés en priorité ...

     

  • "Aider" un clandestin ne sera plus un délit grâce à Macron, Laurent Fabius et Lionel Jospin !

     

    Le « principe de fraternité » invoqué par le militant pro-migrant Cédric Herrou vient d’être  validé par le Conseil constitutionnel. Porter assistance à un « migrant » de manière désintéressée ne sera donc plus un délit de solidarité des humanitaristes ou des citoyens français.

    Parmi les « sages » qui ont rendu cette décision qui ouvre la voie à une reconnaissance légale de l’aide à la clandestinité au nom de la ‘fraternité’ humaine se trouvent le juif Laurent Fabius et le trotskiste  Lionel Jospin, partisans de l’immigration-invasion depuis des décennies.

    «Il découle de ce principe [de fraternité] la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national», a affirmé Laurent  Fabius. « A l’instar de la liberté et de l’égalité qui sont les deux autres termes de la devise de notre République, la fraternité devra être respectée comme principe constitutionnel par le législateur et elle pourra être invoquée devant les juridictions», a-t-il poursuivi.

    Les conclusions de l’avis émis par le Conseil constitutionnel le 5 juillet spécifient qu’une personne aidant un migrant sans intérêt ni contrepartie financière ou pour des raisons humanitaires ne sera donc désormais plus passible d’une condamnation ! ...

    Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 11 mai 2018 par la Cour de cassation à la demande de maître Spinosi, avocat de Cédric Herrou, cet agriculteur qui avait fait passer des clandestins dans la vallée franco-italienne de la Roya, et s’était retrouvé plusieurs fois aux prises avec la justice pour être venu en aide à des migrants. Il avait été condamné en appel à quatre mois de prison avec sursis et s’était pourvu en cassation. Le Conseil constitutionnel a répondu à des questions relatives au séjour des étrangers et du droit d’asile.

    Comme l’a fait remarquer Eric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, « cette décision politique du #ConseilConstitutionnel sur les migrants affaiblit encore un peu plus l’autorité nécessaire de l’État et renforce le pouvoir d’associations pseudo-humanitaires. Le Gouvernement doit sortir de l’ambiguïté face à l’#immigration de masse ».

     

    Avec de telles décisions, l’invasion et l' islamisation de la France et de l’Europe ne font que commencer !

    Les cambrioleurs attendent avec délice la période des vacances pour « visiter » les demeures des vacanciers partis se dorer au soleil.

    Les politiciens aussi attendent la période estivale avec grand intérêt car elle permet de faire passer en catimini les mesures les plus impopulaires.

    Et c’est un véritable coup d’Etat institutionnel qui vient de s’opérer en toute discrétion ce 6 juillet 2018.

    Au nom de la « Fraternité », inscrite dans la devise républicaine, le Conseil constitutionnel vient de décider que l’assistance aux immigrés illégaux n’est plus considérée comme un délit et ne doit plus donner lieu à poursuites!

    Les conséquences sont incalculables… Elles vont permettre à toutes les organisations multiculturalistes, avec les financements des mondialistes, de faire entrer clandestinement en toute impunité de plus en plus d’immigrés qui n’ont aucun droit d’être sur notre territoire.

    L’immigrationniste Macron, sans apparaître, contourne de cette façon l’opinion nationale qui l’empêche d’ouvertement décréter l’ouverture complète des frontières à l’immigration de grand remplacement !

    Décision n° 2018-717/718 QPC du 06 juillet 2018

    Le Conseil constitutionnel consacre la valeur constitutionnelle du principe de fraternité

    http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2018/2018-717/718-qpc/communique-de-presse.151722.html

    Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 mai 2018 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 622-1 et L. 622-4 du CESEDA, dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées.

    En application du premier alinéa de l’article L. 622-1 de ce code, le fait d’aider directement ou indirectement un étranger à entrer, circuler ou séjourner irrégulièrement en France est un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Toutefois, son article L. 622-4 prévoit plusieurs cas d’exemption pénale en faveur des personnes mises en cause sur le fondement de ce délit. Le 3° de ce même article accorde quant à lui une immunité pénale à toute personne physique ou morale ayant apporté une telle aide à un étranger lorsque cet acte « n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci ».

    Il était reproché à ces dispositions de méconnaître le principe de fraternité, faute que les exemptions pénales qu’elles prévoient s’appliquent à l’entrée et à la circulation d’un étranger en situation irrégulière sur le territoire français et faute de prévoir une immunité en cas d’aide au séjour irrégulier pour tout acte purement humanitaire n’ayant donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte.

    Pour la première fois, le Conseil constitutionnel a jugé que la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle. Pour ce faire, il a rappelé qu’aux termes de son article 2 : « La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ». La Constitution se réfère également, dans son préambule et dans son article 72-3, à l’« idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité ». Il découle de ce principe la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. 

    Rappelant toutefois, selon sa jurisprudence constante, qu’aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national et qu’en outre, l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l’ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel juge qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre le principe de fraternité et la sauvegarde de l’ordre public.

    Au regard du cadre jurisprudentiel ainsi défini, le Conseil constitutionnel prononce, d’une part, la censure des mots « au séjour irrégulier » figurant au premier alinéa de l’article L. 622-4 du CESEDA, en jugeant que, en réprimant toute aide apportée à la circulation de l’étranger en situation irrégulière, y compris si elle constitue l’accessoire de l’aide au séjour de l’étranger et si elle est motivée par un but humanitaire, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre le principe de fraternité et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Le Conseil constate, en revanche, qu’une telle exemption ne doit pas nécessairement être étendue à l’aide à l’entrée irrégulière, qui, à la différence de l’aide au séjour ou à la circulation, fait naître par principe une situation illicite.

    D’autre part, formulant une réserve d’interprétation, il juge que les dispositions précédemment citées du 3° de l’article L. 622-4 du CESEDA, qui instaurent une immunité pénale en cas d’aide au séjour irrégulier, ne sauraient, sans méconnaître le principe de fraternité, être interprétées autrement que comme s’appliquant également à tout autre acte d’aide apportée dans un but humanitaire que ceux déjà énumérés par ces dispositions.

    Rappelant qu’il ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement et qu’il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée, le Conseil constitutionnel juge que l’abrogation immédiate des mots « au séjour irrégulier » figurant au premier alinéa de l’article L. 622-4 du CESEDA aurait pour effet d’étendre les exemptions pénales prévues par l’article L. 622-4 aux actes tendant à faciliter ou à tenter de faciliter l’entrée irrégulière sur le territoire français. Elle entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, sa décision de ce jour reporte au 1er décembre 2018 la date de cette abrogation.

     

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